L’obligation de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur

mardi 21 décembre 2021

Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, il appartient à ses créanciers, à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, de déclarer au passif de la procédure leur créance née avant le jugement d'ouverture (article L. 622-24 du Code de commerce).


Le délai dans lequel la créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée


Le délai de déclaration est par principe de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (article R. 622-24 alinéa 1er du Code de commerce).

Toutefois, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire (article R. 622-24 alinéa 2 du Code de commerce).

De même que dans l’hypothèse d’une procédure ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité (article R. 622-24 alinéa 3 du Code de commerce).

Il est à noter que lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision et sont réduits de moitié (article L. 622-24 alinéa 1er du Code de commerce).


Le point de départ du délai de déclaration


La Cour de cassation est venue préciser que par principe, « le délai pour déclarer les créances court, non du jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais de celui de sa publication » (Cass. com., 17 mars 1998, n° 95‐20.027).

Toutefois, rien n’interdit aux créanciers de déclarer leur créance dès le prononcé du jugement d'ouverture, sans attendre la publication du jugement au BODACC.

A défaut de publication au BODACC du jugement d’ouverture, le délai n’a jamais commencé à courir. La Cour de cassation a en conséquence jugé que « le délai pour produire n'ayant pas couru, le créancier n'a pas à être relevé d'une forclusion inexistante » (Cass. com., 20 juin 1995, n° 93‐16.549).

La même solution est posée par la Cour de cassation en cas d’irrégularité de la publicité au BODACC, au motif que « l'obligation de déclarer les créances à laquelle donne naissance la publication du jugement d'ouverture ne peut exister qu'autant que cette formalité a été valablement accomplie ». Aussi est censuré l’arrêt de la cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher si l'irrégularité de la publicité n'entraînait pas sa nullité.


L’interruption du délai par le courrier de déclaration de créance


La Cour de cassation juge que « La date de notification de la déclaration de créance effectuée par voie

postale est, à l'égard du créancier qui y procède, celle de l'expédition » (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96‐16.440). Il est donc inutile de rechercher la date à laquelle la lettre recommandée avec AR a été reçue par la mandataire judiciaire.


La sanction du défaut de respect du délai de déclaration de créance


A défaut de déclaration dans les délais légaux, les créanciers sont considérés comme forclos. En conséquence, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (article L. 622‐26 du Code de commerce).


A défaut de relevé de forclusion, les créances non déclarées ne sont pas opposables à la procédure.



Que les créanciers aient ou non déclaré leur créance au passif de la procédure de leur débiteur, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation de ce débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (L. 622-21, I du Code de commerce).

Et par principe, en cas de liquidation judiciaire de leur débiteur, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions (article L. 643-11, I du Code de commerce).