Force majeure dans l’exécution des contrats : quelle est l’incidence du COVID-19 ?

vendredi 31 janvier 2020

Face à l’épidémie de COVID-19, la question se pose de savoir si les entreprises obligées de réduire voire d’arrêter leur activité peuvent invoquer la force majeure pour ne pas exécuter leurs obligations contractuelles sans engager leur responsabilité.

Critères de la force majeure

La force majeure intervient dans un contrat quand celui qui doit exécuter une obligation en est empêché par un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Pour qu’il y ait force majeure, l’exécution de l’obligation doit donc être impossible. Si l’événement en question rend cette exécution plus coûteuse ou plus compliquée ou si une modification de l’obligation est possible, il n’y a pas de force majeure. Il reste alors la possibilité, si l’exécution de l’obligation devient excessivement onéreuse, de demander à l’autre partie une renégociation du contrat. En l’absence d’accord, les parties peuvent décider de résilier le contrat ou demander au juge de l’adapter (sachant toutefois qu’actuellement, les juridictions fonctionnent au ralenti).

Il est rare qu’une épidémie soit considérée en elle-même comme de la force majeure. Dans la période récente, la jurisprudence française a refusé de considérer comme de la force majeure l’épidémie de grippe H1N1 de 2009 (qui avait fait l’objet d’une large publicité et dont l’expansion était prévue).

Ce sont donc les conséquences de l’épidémie qui pourraient créer la situation de force majeure, plus particulièrement les mesures restrictives imposées par les Etats pour lutter contre elle (notamment les mesures de confinement, de cessation des activités non indispensables ou de suspension des transports).

En cas d’empêchement temporaire d’exécuter son obligation, l’exécution de l’obligation est suspendue, sauf si le retard qui en résulterait justifie la résiliation du contrat. En revanche, en cas d’empêchement définitif, le contrat est résilié de plein droit. Dans les deux cas, aucune pénalité de retard n’est applicable.

Invocation de la force majeure

Pour invoquer valablement la force majeure, il faut pouvoir prouver que l’inexécution remplit les critères ci-dessus indiqués.

Il faut aussi vérifier si le contrat ou les conditions générales s’appliquant à la relation commerciale avec le fournisseur, partenaire ou client concerné contiennent une clause de force majeure, et quel en est le contenu. Ce type de clause indique souvent comment procéder en pareil cas, quelle est la durée de la suspension et à partir de quel moment le contrat est résilié de plein droit.

Qu’il y ait ou non une clause de force majeure, il faut notifier par écrit à l’autre partie la raison pour laquelle on considère être empêché d’exécuter par un cas de force majeure selon les critères légaux.

Les parties peuvent dans tous les cas se concerter pour décider ensemble si elles peuvent trouver des solutions de substitution pour essayer de continuer à exécuter leur contrat.

En cas de désaccord entre les parties sur l’existence de la force majeure, c’est le juge qui décidera en fonction de la situation concrète si les effets de l’épidémie de COVID-19 pour ces parties relèvent de la force majeure.

Mesures gouvernementales

L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 prévoit que l’on ne peut pas appliquer à certaines personnes de pénalités financières, intérêts de retard, dommages-intérêts, astreintes, clauses pénales, de déchéance, d’activation des garanties ou de cautions ou clauses de résiliation à cause du non-paiement de loyers ou de charges locatives de locaux professionnels et commerciaux, même si cela est prévu au contrat.

Il n’est pas possible non plus d’imposer à ces personnes la suspension, l’interruption ou la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau ou réduire la puissance de l’électricité, ni de résilier leur contrat. Si elles le demandent, elles ont droit au report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et non encore payées, sans pénalités financières, frais ou indemnités, avec répartition égale du paiement des échéances reportées sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les bénéficiaires de cette protection sont les entreprises ou professionnels pouvant bénéficier du fonds de solidarité créé par une autre ordonnance du 25 mars 2020 (à savoir les microentreprises, qui occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros), ainsi que ceux qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sur attestation de l’un des mandataires de justice de la procédure collective en question.

L’entreprise ne pouvant exécuter des obligations en raison des restrictions imposées du fait de l’épidémie de COVID-19 peut invoquer la force majeure si les conditions en sont remplies, pour suspendre ou aménager ses obligations avec l’accord de l’autre partie. Microentreprises ou entreprises en procédure collective peuvent aussi être protégées par les ordonnances du 25 mars 2020.