Covid-19 – Prorogation des délais civils pendant la période protégée

mercredi 09 septembre 2020

Afin d’adapter le fonctionnement de la Justice à la crise provoquée par la pandémie du Covid-19 et prendre en compte l’incidence des mesures sanitaires sur l’activité économique, un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance a été instauré par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 (les deux ordonnances étant ensemble ci-après désignées comme « l’Ordonnance »).

Période juridiquement protégée

L’Ordonnance a défini une période juridiquement protégée qui court du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin 2020 à minuit et pendant laquelle les délais sont aménagés. Le Président de la République considère à cet égard que la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 ne justifie pas l’allongement de la période protégée jusqu’au 10 juillet 2020, dans la mesure où l’allégement des mesures de confinement depuis le 11 mai 2020 et la reprise de l’activité économique permettent aujourd’hui aux opérateurs économiques de procéder en temps utile aux actes et formalités auxquels ils sont tenus.

Délais concernés et mécanisme de prorogation

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de sanction ou en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit, qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée, fait l’objet d’un report de terme ou d’échéance.

Le délai initial dans lequel ces actes devaient être effectués est alors reporté à compter du 24 juin 2020, avec l’instauration d’une limite au 24 août 2020. Il s’agit ainsi de permettre aux opérateurs économiques d’accomplir a posteriori ce qu’il a été impossible de faire pendant la période de confinement.

Pour leur part, les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation et les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ne font l’objet d’aucune prorogation.

Impact sur les contrats et astreintes

Afin de ne pas paralyser à l’excès les opérateurs économiques du fait des difficultés liées aux mesures sanitaires, l’Ordonnance a prévu une prorogation des délais applicables aux clauses dont l’objet est de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.

Sont ainsi visées les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses de déchéance qui sont réputées n’avoir pas pris cours, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée. Ces astreintes et clauses ne produisent alors leurs effets qu’après l’expiration, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née, d’une part, et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée, d’autre part.

L’Ordonnance prévoit également un mécanisme de report similaire pour les clauses et astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation autre que de somme d’argent, et dont le délai expire après la période protégée. La durée du report coïncide alors avec la durée d’exécution du contrat qui a été impacté pendant la période protégée.

Enfin, le cours des astreintes et des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période protégée.

Prorogation des mesures juridictionnelles et des délais devant les juridictions judiciaires

Certaines mesures juridictionnelles telles que les mesures conservatoires, de conciliation ou de médiation, dont le terme vient à échéance au cours de la période protégée, sont automatiquement prorogées jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois qui court à compter du 24 juin 2020.

Devant les juridictions judiciaires (tribunal de commerce, tribunal judiciaire), la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire s’applique en particulier aux délais de prescription, délais de recours et aux délais pour conclure en appel. En revanche, les délais impartis par le juge n’étant pas automatiquement prorogés, il convient de respecter le calendrier fixé ou de solliciter le renvoi de l’affaire.

CONCLUSION : La prorogation s’applique aux délais et mesures qui expirent pendant la période juridiquement protégée, qui court du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin 2020. Le délai initial légalement imparti pour agir est alors reporté à compter du 24 juin 2020, dans la limite de deux mois. L’exclusion de certains délais, tels que les délais de réflexion et de rétractation, permet de pas entraver davantage le cours des transactions. Les débiteurs d’une obligation de faire sont quant à eux protégés même après l’expiration de la période protégée pour tenir compte des retards qu’ils ont pris pendant le confinement. Ce dispositif à plusieurs régimes tend donc à pallier les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques durant la crise sans toutefois ralentir inutilement la reprise de l’activité économique.